M-35.1, r. 290 - Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec

Full text
2. Définitions: Dans le présent Plan conjoint, les expressions et les mots suivants signifient:
(a)  «mise en marché»: l’offre de vente, la vente, l’expédition pour fin de vente, le transport, l’achat et l’entreposage, ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement du produit visé;
(b)  «producteur»: a la même signification que celle indiquée à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) et aux règlements de la Régie;
(c)  «volaille»: les mâles et femelles jeunes et adultes des espèces poule domestique et dindon à l’exclusion des poules domestiques pondeuses;
(d)  «Éleveurs»: les Éleveurs de volailles du Québec;
(e)  «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 126, a. 2; L.Q. 1990, c. 13, a. 217.